Art. 1er. - L'article 2 du décret du 10 juillet 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les contrôleurs d'Etat constituent un corps comprenant deux classes :
« - la 1re classe comporte deux échelons, dont un échelon spécial ;
« - la 2e classe comporte cinq échelons. »