Art. 5. - Lorsque le bruit à mesurer est un bruit fluctuant, périodique ou aléatoire, la durée cumulée des échantillons sonores prélevés ne doit pas être inférieure à 5 % de la journée de travail pour chacun des postes de travail concernés. Si la journée de travail est divisée en phases d'activité, ce pourcentage s'applique à chaque phase d'activité. Lorsqu'en outre le niveau de pression acoustique de crête atteint 120 dB, ce pourcentage doit être porté à 10 %. Le nombre minimum d'échantillons sonores est cinq. Les échantillons sonores doivent être répartis régulièrement ou aléatoirement sur la journée de travail.
Alternativement, un exposimètre acoustique individuel peut être utilisé, à condition que le prélèvement couvre la journée de travail de chaque travailleur concerné.