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Article (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)

Article (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)

Art. 1er. - Le collecteur agréé a pour activité l'achat, auprès des agriculteurs, des céréales, leur stockage et leur commercialisation en l'état, ou leur utilisation à des fins industrielles. L'agrément délivré porte exclusivement sur la personne, physique ou morale, qui en a fait la demande.