Art. 1er. - Dans le décret du 31 juillet 1937 susvisé, au II de l'article 1er-1, il est inséré un 5o ainsi libellé :
« 5o "Vézelay", ce nom peut être adjoint uniquement à celui de "Bourgogne" pour les seuls vins blancs issus des vendanges récoltées sur le territoire délimité des communes d'Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay, dans le département de l'Yonne, et répondant aux conditions de production suivantes :
« - densité de plantation des vignes supérieure ou égale à 6 400 pieds/ha ;
« - la taille des vignes laissera au maximum 75 000 yeux francs par hectare de vigne plantée et sera effectuée en guyot ou en cordon de Royat. »