Art. 7. - Le visa est réputé acquis si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.