Art. 18. - Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de renouvellement, le détenteur de l'autorisation reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision expresse, à poursuivre ses travaux, dans la limite des durées fixées aux articles 68 et 68-8 du code minier.