Art. 10. - Les mentions « fromage fermier », « fabrication fermière » ou toute autre mention laissant entendre une origine fermière du fromage sont réservées aux fromages produits par un producteur agricole exclusivement à partir du lait de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci, que ces fromages soient affinés et conditionnés sur l'exploitation ou collectés, affinés et conditionnés par un affineur dans l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.