Art. 6. - Une section de vote est mise en place sur chaque site de l'établissement public, sous la responsabilité d'un représentant désigné par le directeur.
Les agents ont la possibilité de voter sur place contre émargement ou par correspondance s'ils sont éloignés du service le jour du vote : pour être pris en compte, les votes doivent parvenir auprès de la section de vote avant la clôture du scrutin.