Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 66, les mots : « trois clercs de notaire dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de premier clerc de notaire » sont remplacés par les mots : « trois clercs de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ».