Art. 1er. - La direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est autorisée, dans le cadre de sa mission d'exécution des décisions pénales, de maintien de la sécurité publique et de réinsertion des détenus, à mettre en oeuvre un fichier informatisé de gestion centralisée de la population pénale incarcérée ayant pour finalité :
- d'améliorer les conditions de prise en charge des détenus ;
- d'assurer une meilleure gestion des établissements pénitentiaires par la centralisation des informations permettant une affectation mieux adaptée des détenus au sein de ces établissements et facilitant les transferts entre établissements ;
- de centraliser les informations relatives à l'appartenance des détenus à des organisations criminelles.