Résolution no 53-2 du Conseil des gouverneurs
Augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI
(onzième révision générale)
Considérant que le conseil d'administration a soumis au Conseil des gouverneurs un document intitulé : « Augmentation des quotes-parts des pays membres du FMI - onzième révision générale », contenant des recommandations en vue de l'augmentation des quotes-parts des différents Etats membres du FMI ;
Considérant que le conseil d'administration a recommandé que le Conseil des gouverneurs adopte, par un vote sans réunion conformément à la section 13 de la réglementation générale du FMI, la résolution présentée ci-après, qui propose l'augmentation des quotes-parts des Etats membres du FMI à la suite de la onzième révision générale des quotes-parts et traite de certaines questions connexes ;
En conséquence, le Conseil des gouverneurs décide ce qui suit :
1. Le Fonds monétaire international propose, sous réserve des dispositions de la présente résolution, de porter les quotes-parts des Etats membres aux montants figurant en regard de leur nom dans l'annexe jointe à la présente résolution.
2. L'augmentation des quotes-parts de chaque Etat membre proposée par la présente résolution ne prendra effet que lorsque chaque Etat membre aura notifié au FMI son consentement à l'augmentation de sa quote-part dans le délai prescrit au paragraphe 4 ci-après ou conformément à ses dispositions, et qu'il en aura versé le montant intégral dans le délai prescrit au paragraphe 5 ci-après ou conformément à ses dispositions, étant entendu qu'aucun Etat membre ayant des impayés envers le compte des ressources générales au titre de rachats, commissions ou prélèvements ne pourra consentir à l'augmentation de sa quote-part ni en verser le montant, tant qu'il ne se sera pas acquitté de ces obligations.
3. Aucune augmentation de quote-part ne prendra effet avant la date à laquelle le FMI aura constaté que les Etats membres ayant consenti à l'augmentation de leur quote-part réunissent au moins 85 % du total des quotes-parts au 23 décembre 1997.
4. La notification visée au paragraphe 2 ci-dessus sera donnée par un représentant dûment accrédité de l'Etat membre et devra parvenir au FMI au plus tard le 29 janvier 1999, à 18 heures, heure de Washington, étant entendu que le conseil d'administration peut proroger ce délai s'il le juge nécessaire.
5. Chaque Etat membre versera au FMI le montant de l'augmentation de sa quote-part dans les trente jours qui suivront la plus éloignée des deux dates suivantes : a) la date à laquelle il aura notifié son consentement au FMI, ou b) la date à laquelle le FMI aura fait la constatation visée au paragraphe 3 ci-dessus, étant entendu que le conseil d'administration peut proroger le délai de paiement s'il le juge nécessaire.
6. Lorsqu'il décidera de proroger le délai de consentement à l'augmentation de la quote-part ou le délai de paiement, le conseil d'administration devra accorder une attention particulière à la situation des Etats membres qui pourraient encore souhaiter donner leur consentement à l'augmentation de leur quote-part ou la payer, notamment les Etats membres ayant des arriérés de longue date envers le compte des ressources générales au titre de rachats, commissions ou prélèvements et qui, de l'avis du conseil d'administration, coopèrent avec le FMI en vue du règlement de ces obligations.
7. Pour les Etats membres qui n'ont pas encore notifié leur consentement à l'augmentation de leur quote-part en vertu de la neuvième révision générale, le délai de consentement s'étendra jusqu'à la date déterminée conformément au paragraphe 3 ci-dessus. Pour les Etats membres qui n'ont pas encore payé l'augmentation de leur quote-part en vertu de la neuvième révision générale, le délai de paiement s'étendra jusqu'à la date déterminée conformément au paragraphe 3 ci-dessus.
8. Chaque Etat membre versera 25 % de l'augmentation de sa quote-part soit en droits de tirage spéciaux, soit dans la monnaie d'autres Etats membres désignés par le FMI, sous réserve de leur assentiment, soit selon une combinaison quelconque de droits de tirage spéciaux et de ces monnaies. Le reliquat de l'augmentation sera versé par l'Etat membre dans sa propre monnaie.