Article 48
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, pour la période du 1er novembre 1995 au 5 décembre 1997, les versements directs effectués par l'Etat au titre du capital-décès au profit des ayants droit des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat décédés, dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'illégalité du décret no 95-946 du 23 août 1995. Aucun remboursement de la cotisation de prévoyance versée au titre de la convention collective du 14 mars 1947 étendue par la loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés n'est dû, pour cette période, par l'Etat, aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat.
A compter du 6 décembre 1997 et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi no 72-1223 du 29 décembre 1972 précitée sont égales à la part de cotisations nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce texte fixe également, pour les ayants droit des maîtres mentionnés ci-dessus auxquels la convention collective du 14 mars 1947 susmentionnée n'est pas applicable, les modalités de versement par l'Etat, à compter du 6 décembre 1997, d'un complément de capital-décès.