Art. 3. - Il est ajouté, après le troisième alinéa de l'article 16 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »