Art. 2. - Les conditions et les modalités du transfert prévu au I de l'article 42 de la loi précitée sont les suivantes :
1o Un avenant à la convention de compte du 31 janvier 1997 entre le Trésor public et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) fixe les conditions dans lesquellesl'IEDOM enregistre les opérations au compte courant du Trésor dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le compte d'avance de la Banque de France dans les livres de l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) sera clos et son montant au 31 décembre 1998 sera transféré dans les livres de l'IEDOM.
A compter de cette prise en charge, l'IEDOM sera seul tenu des engagements antérieurement assumés par l'IEOM à l'égard des porteurs de billets.
2o Tous les soldes créditeurs au 31 décembre 1998 des comptes ouverts aux banques et, d'une façon générale, tous les soldes créditeurs de tous les comptes ouverts dans le écritures de l'IEOM à Mayotte seront transférés dans les livres de l'IEDOM.
3o Le montant au 31 décembre 1998 des transferts restant à régler par l'IEOM à Mayotte sera transféré dans les livres de l'IEDOM.