Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - L'admission en seconde année est prononcée par le directeur de l'institut universitaire de technologie sur proposition du jury constitué conformément à l'article 18 ci-dessous, d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues pendant la première année, à l'exception des notes et appréciations obtenues dans les projets tutorés et, le cas échéant, au cours des stages, qui sont prises en compte dans l'unité d'enseignement de seconde année constituée des projets tutorés et des stages.
« L'admission en seconde année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des matières affectées de leur coefficient et une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 dans chacune des unités d'enseignement. Le jury peut proposer l'admission dans les autres cas. »