Article 74 (Décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)
Le juge des libertés et de la détention avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.