Article (Décret n° 2000-379 du 28 avril 2000 instituant une indemnité spécifique de séjours d'activités sportives et de loisirs aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse participant à l'encadrement de jeunes relevant d'une mesure éducative)
Art. 5. - L'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de tout autre avantage, compensation ou indemnité allouée au même titre.