Art. 11. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration :
« 1o Les personnels d'enseignement et de recherche affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur grade ;
« 2o Dans les mêmes conditions, les personnels d'enseignement et de recherche assurant à l'école un nombre d'heures au moins égal au quart des obligations de service de référence, et les personnels assurant leurs activités de recherche à l'école en vertu d'une convention ;
« 3o Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé affectés à l'école, dans le collège correspondant à leur catégorie ;
« 4o Dans les mêmes conditions, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé en fonction à l'école qui relèvent d'autres organismes.
« Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les personnels mentionnés aux 1o et 2o de l'alinéa précédent ainsi que les ingénieurs de recherche relevant des 3o et 4o du même alinéa.
« Le directeur communique chaque année au conseil d'administration la liste des personnels mentionnés aux 2o et 4o ci-dessus. »