Art. 1er. - L'article 1er du décret du 14 mars 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires :
« a) D'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ; ou
« b) D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II suivant la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. »