Art. 10. - Les communications diffusées à l'occasion des opérations de recensement comportent une information sur l'attribution, l'acquisition et la perte de la nationalité française et sur les services compétents pour connaître de la situation des intéressés.
Les mairies doivent informer les jeunes gens mentionnés à l'article L. 16 du code du service national qui demandent à être inscrits sur les listes de recensement avant la date d'expiration du délai dont ils disposent pour exercer la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française qu'ils perdent de ce fait cette faculté.