Art. 1er. - La fabrication, la transformation de tout matériau, produit ou dispositif comportant de la fibre chrysotile pouvant faire l'objet d'une exception au principe d'interdiction donnent lieu, conformément à l'article 1er du titre : Amiante annexé au décret du 9 juillet 1998 susvisé, à une déclaration.
Celle-ci est souscrite au mois de janvier de chaque année, auprès du ministre chargé des mines, par l'exploitant.