Art. 7. - Les demandes tendant au versement des indemnités instituées par le présent décret ainsi que celles instituées par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, accompagnées des pièces justificatives, sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Les services de l'Etat pourront procéder ou faire procéder à tous les contrôles nécessaires pour vérifier la réalité des quantités indemnisées.