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Article (Décret n° 2000-1030 du 18 octobre 2000 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile)

Article (Décret n° 2000-1030 du 18 octobre 2000 relatif à la durée du travail du personnel navigant et modifiant certaines dispositions du code de l'aviation civile)

Art. 3. - L'article D. 422-4 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. D. 422-4. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année. »