Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de la marine ;
- la direction centrale du commissariat de la marine ;
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- les directeurs de plongée, les officiers chargés de la plongée et les commandants des unités d'affectation des personnels concernés ;
- les intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.