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Article (Arrêté du 31 mars 2000 modifiant l'arrêté du 27 juin 1951 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)

Article (Arrêté du 31 mars 2000 modifiant l'arrêté du 27 juin 1951 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes)


A N N E X E I

DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 11-1

Informations concernant les navires transportant

des marchandises dangereuses ou polluantes

1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification.

2. Nationalité du navire.

3. Longueur et tirant d'eau maximum du navire au départ.

4. Port de destination.

5. Heure probable d'arrivée au port de destination (ou à la sation de pilotage, comme requis par l'autorité compétente).

6. Heure probable d'appareillage.

7. Itinéraire envisagé.

8-1. Appellation technique exacte (désignation officielle de transport) des marchandises dangereuses ou polluantes.

8-2. Numéro ONU s'il existe.

8-3. La classe de risque des marchandises dangereuses ou polluantes déterminée conformément au code IMDG (pour les colis) ou aux recueils IBC, IGC ou BC (pour le vrac).

8-4. Le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF.

8-5-1. Pour les marchandises dangereuses ou polluantes transportées en vrac :

Les quantités transportées.

8-5-2. Pour les marchandises dangereuses ou polluantes transportées en colis :

a) Le nombre de colis et le type de conditionnement ainsi que la quantité totale de marchandises dangereuses ou polluantes à laquelle s'appliquent les indications (en volume ou en masse), et

b) La masse nette de matières explosibles dans le contenu s'il s'agit de marchandises dangereuses de la classe 1, et

c) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq), ainsi que le nom ou le symbole de chaque radionucléide pour les matières radioactives de la classe 7 autres que les colis exceptés. Pour les matières fissibles, la masse totale en grammes (g) ou en multiples du gramme peut être indiquée au lieu de l'activité.

8-6. Emplacement des marchandises dans le navire.

8-7. Si ces marchandises sont transportées dans des citernes mobiles, des conteneurs ou des véhicules routiers autres que des véhicules-citernes, marques d'identification de celle-ci/de ceux-ci.

9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses à bord du navire et leur emplacement.

10. Nombre de personnes composant l'équipage du bord.

Art. 4. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport maritime,

des ports et du littoral,

C. Gressier