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Article 15 (Arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 15 (Arrêté du 10 juin 2002 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


L'article 13 de l'arrêté du 21 juillet 1994 précité est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Le jury de l'examen probatoire et le jury de l'examen final du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme sont constitués conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité.
« Dans sa composition, la représentation de l'organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée est assurée par :
« - un représentant de l'organisation syndicale des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative au plan national ;
« - et un représentant de l'organisation syndicale des guides de haute montagne la plus représentative au plan national.
« L'épreuve du parcours en terrain varié de l'examen probatoire est jugée par des membres du jury titulaires du diplôme de guide de haute montagne, d'aspirant guide ou d'accompagnateur en moyenne montagne.
« Les unités de formation "connaissances fondamentales et "moyenne montagne enneigée ou "moyenne montagne tropicale sont évaluées par un jury composé de l'équipe des formateurs de l'unité de formation considérée et présidé conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 précité. »