Article 116
I. - L'article 1121-5 du code rural est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article 1122-1-1. » ;
3o A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « en 1998 » sont remplacés par les mots : « en 1998 ou 1999 » et la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1999 » ; dans la même phrase, les mots : « différencié selon la qualité de conjoint, d'aide familial ou de chef d'exploitation ou d'entreprise » sont remplacés par les mots : « différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial » ;
4o A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise », sont insérés les mots : « ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise » et, après les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 1122-1-1 », sont insérés les mots : « ou du II du même article » ;
5o La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
6o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion. »
II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année en cours si l'intéressé remplissait à cette date les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article et si elle est formulée avant le 1er juillet. Dans le cas contraire, elle prend effet au 1er janvier suivant.
« Par dérogation, l'option formulée avant le 1er juillet 2000 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article 1122-1. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article 1123 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret. »
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.