Article 91
I. - Le livre journal ou le document mentionné au 4 de l'article 102 ter du code général des impôts, que doivent tenir les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée, qui réalisent ou perçoivent des revenus ou des bénéfices visés à l'article 92 du même code comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
II. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 13-0 A ainsi rédigé :
« Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. »
III. - Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : « par l'adhérent d'une association agréée » sont remplacés par les mots : « le contribuable ».
IV. - S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.