Articles

Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 28

La loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer est ainsi modifiée :

1o Dans l'intitulé et au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « dans les territoires d'outre-mer », sont insérés les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;

2o La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er est ainsi rédigée :

« La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. » ;

3o Aux articles 2, 5 à 7 et 9, les mots : « dans les territoires mentionnés » sont remplacés par les mots : « dans les circonscriptions mentionnées » ;

4o Dans l'article 3, les mots : « au territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et » sont supprimés ;

5o Il est inséré, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1o "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

« 2o "Haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;

« 3o "Commissaire délégué de la République" au lieu de "sous-préfet" ;

« 4o "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance". »

6o Aux articles 14 et 16, après les mots : « dans les territoires d'outre-mer », sont insérés les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;

7o L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article. » ;

8o Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi rédigé :

« Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé : » ;

9o Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « au chef-lieu du territoire » sont remplacés par les mots : « auprès des services du représentant de l'Etat ».

Dans le second alinéa du même article, les mots : « des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « de l'outre-mer » ;

10o A l'article 22, les mots : « du territoire » sont remplacés par les mots : « de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna » ;

11o Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - L'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.

« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie Législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. » ;

12o Dans l'intitulé du tableau figurant en annexe, les mot : « des territoires » sont supprimés.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES