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Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 203

Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.

TITRE VII

LE CONTROLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER

ET BUDGETAIRE

Chapitre Ier

Le contrôle de légalité et le tribunal administratif