Article 203
Lorsque les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces rendent nécessaire le concours d'établissements publics nationaux, les modalités de ce concours sont fixées par des conventions passées entre ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces. Ces conventions sont transmises pour information au haut-commissaire.
TITRE VII
LE CONTROLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER
ET BUDGETAIRE
Chapitre Ier
Le contrôle de légalité et le tribunal administratif