Art. 5. - Le président de la commission est nommé pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture. Un vice-président peut être nommé dans les mêmes conditions.
En cas de décès, d'empêchement ou de démission du président, son remplacement est assuré, le cas échéant, par le vice-président, pour la durée du mandat restant à courir. En ce cas, il est pourvu au remplacement du vice-président, pour la même durée, dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède. En l'absence de vice-président, le président est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède.