Art. 2. - L'admissibilité consiste en une épreuve écrite conçue sous la forme de tests de connaissances ou d'analyse d'une situation professionnelle concrète, appelant une réponse brève, ou tout autre mode d'interrogation de même type.
Ces tests portent sur les connaissances professionnelles et techniques nécessaires pour l'exercice des missions et travaux confiés aux agents sanitaires (durée : quarante-cinq minutes).