Art. 6. - L'employeur des agents de sûreté établit et tient à jour un livret individuel de formation.
Il désigne une personne chargée de s'assurer de la conformité des tâches exécutées à la réglementation en vigueur, en particulier de celles liées aux procédures établies selon les modalités de l'article 4.
L'employeur établit un document traitant de son organisation générale, des moyens humains et matériels ainsi que des procédures qu'il met en place et des contrôles de compétence des agents de sûreté.
Ce document prévoit un système de retour de l'information à la personne désignée au deuxième alinéa du présent article, afin d'assurer la prise des mesures correctives nécessaires. Un bilan annuel est adressé au comité local de sûreté.
Lorsque l'employeur des agents de sûreté n'est pas l'exploitant de l'aérodrome, ce dernier approuve ce document après avis du comité local de sûreté.