Art. 1er. - Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose de l'inspection de l'armée de terre, placée sous les ordres d'un officier général, qui porte le titre d'inspecteur de l'armée de terre.
L'inspection de l'armée de terre est chargée de s'assurer de la mise en oeuvre des directives fixées par le chef d'état-major de l'armée de terre et de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que celui-ci peut lui confier.