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Article (Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges)

Article (Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges)

Art. 4. - La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.