Art. 9. - Le taux de rémunération est fixé selon le degré de complexité de l'ouvrage et de l'estimation prévisionnelle, conformément aux tableaux joints en annexe, l'un s'appliquant aux collectivités territoriales et à leurs groupements et l'autre aux autres maîtres d'ouvrage.
La rémunération initiale, hors taxe à la valeur ajoutée, est égale au produit de l'estimation prévisionnelle hors taxe à la valeur ajoutée, par le taux de rémunération indiqué et par le coefficient représentant l'étendue de la mission.
La rémunération du concours est révisable en fonction de l'index ingénierie pour tenir compte de l'incidence des variations économiques.