Art. 10. - Les capacités de stockage de produits à boue, d'alourdissant, de ciment et d'eau industrielle doivent être déterminées en fonction des prévisions de consommation et des possibilités d'approvisionnement.
A l'approche des zones à gaz ou haute pression, des stocks suffisants de produits à boue et d'alourdissant sont maintenus disponibles sur le chantier ou à faible délai d'approvisionnement. Ces stocks devront permettre de fabriquer un volume de boue à densité adaptée permettant d'assurer la sécurité du sondage.