Article (Décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale)
Art. 9. - Sur demande du maire, le préfet du département délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article 8.