Art. 3. - Lorsque, du fait d'un mouvement de référence intervenu au cours de la campagne N - 1 et ayant en tout ou partie effet au 1er avril de la campagne N, la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes du producteur au 1er avril de la campagne N est supérieure à la production résultant des déclarations de production et/ou de collecte corrigées de la matière grasse de la campagne N - 1 dudit producteur divisée par 0.85 mais inférieure à la quantité de référence individuelle en livraisons et/ou en ventes directes dont dispose le producteur au titre de la campagne N - 1, la fraction de la quantité de référence en ventes directes et/ou en livraisons du producteur affectée à la réserve nationale à compter du 1er avril de la campagne N est égale à la différence entre la quantité résultant de la formule mentionnée à l'article 1er et le montant de la diminution intervenue au cours de la campagne N - 1 ayant effet au 1er avril de la campagne N.