Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 novembre 1994 susvisé est remplacé par :
« Les limitations de l'article 4 ne sont pas applicables lorsqu'un transporteur utilise sur la plate-forme d'Orly pour l'exploitation des services mentionnés audit article exclusivement des aéronefs dont la capacité minimale est fixée en fonction des trafics annuels de ces services, comme précisé dans le tableau ci-après ; ces conditions de capacité minimale sont appliquées seulement entre 7 heures et 9 h 30 locales, et entre 18 heures et 20 h 30 locales, lorsqu'un transporteur respecte les limitations de l'article 4 au moins cinq jours par semaine. »