Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31, si les limites de qualité définies à l'annexe I-1 ne sont pas respectées aux points de conformité définis à l'article 3, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue :
1o D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent ;
2o D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;
3o De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux autorités mentionnées au 1o du présent article.