Art. 5. - La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
- universités et instituts nationaux polytechniques ;
- écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés à l'article L. 715-1 du code de l'éducation susvisé ;
- établissements relevant des articles L. 716-1, L.717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ;
- établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation susvisé ;
- écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;
- instituts universitaires de formation des maîtres ;
- Observatoire de la Côte d'Azur ;
- Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
- Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
- Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.