Art. 1er. - L'attestation prévue à l'article 14 (3o) de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé est délivrée par le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS) aux candidats ayant subi avec succès l'examen clôturant le cycle de formation prévu au même article.