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Article (Décret no 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines)

Article (Décret no 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines)

Art. 3. - Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont présentées non préemballées au consommateur final accompagnées d'informations relatives aux animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, l'attribution d'un identifiant par le distributeur peut être remplacée par des procédés permettant d'assurer la traçabilité des produits identifiés. Le distributeur tient notamment un registre des quantités achetées et vendues de chaque produit identifié.