Art. 1er. - Pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 aux assurés agricoles bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 6 décembre 1954 susvisé est fixé à 1,95 % dont 0,15 % à la charge de l'employeur et 1,80 % à la charge du salarié.