Art. 3. - Des candidats étrangers peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les modalités d'admission de ces candidats sont définies au titre II de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé, les coefficients des épreuves étant ceux qui sont précisés dans le présent arrêté.