Art. 3. - I. - Peuvent être nommés assistants d'administration de l'aviation civile par la voie de l'examen professionnel les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau en fonctions depuis au moins cinq ans dans un service de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en relèvent ainsi que dans l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf ans de services publics.
Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l'année de l'examen.
II. - Peuvent être nommés assistants d'administration de l'aviation civile au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires appartenant depuis au moins cinq ans aux corps d'adjoints d'administration de l'aviation civile, d'agents d'administration de l'aviation civile ou d'agents des services techniques de l'aviation civile et comptant au moins douze ans de services publics.
Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude.