Art. 12. - Aucun rejet ne saurait être pratiqué si les installations ou les moyens techniques de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.
Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. Ils sont contrôlés en continu.