Art. 65. - Pendant la durée de leur rétention, les étrangers sont logés, nourris et soignés à titre gratuit.
Les soins qui leur sont assurés font l'objet d'une convention passée, pour chaque centre ou local, entre l'administrateur supérieur et un établissement hospitalier, selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la défense.