Art. 24. - Pour l'application du 5o de l'article 17 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en Polynésie française au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.